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Auteur | Chef scout au 8 mai |
mendu1 Membre honoré
Nous a rejoints le : 22 Janv 2007 Messages : 6 678 Réside à : ar vro vigoudenn |
Très bien tout ça, mais un peu théorique . Surtout que si on encadre des scouts (ici louveteaux) il me parait plus que normal que leur chef soit en unif ! La question de fond qu'un juriste pourrait se poser .( un bon exercice, pour les étudiants en droit public) Ce chef ,à double casquette, représentez t il le conseil municipal ( non organisateur), ou une organisation scoute, d'ailleurs bien accueillie par les anciens combattants ? N'est il pas scandaleux de se livrer à des dérives sectaires devant un monuments aux morts, avec croix ou sans croix ! il y a des pinaillages qui me semblent bien ridicules !!! Le plus important, qu'on a oublié dans ce débat, c'est le caractère " éducatif " d'enfants présents à cette cérémonie . Pour moi le vrai scandale, c'est que toutes les organisations scoutes, ne soient pas présentes . ( je ne viens pas d'une famille particulièrement militariste, mais ma famille a payée un lourd tribut à la guerre, et je ne l'oublie pas ). ça me rappelle un sondage fait il y a quelques années où un journaliste, posait la question à des jeunes et moins jeunes " c'est quoi pour vous, le 11 novembre ?" . Aussi, aujourd'hui doit on se cacher d'être scout ? avez vous honte d'être ou d'avoir été scout ? Parce que principalement on reconnait un scout à son unif ! Depuis que les allemands sont partis, de nouveau on a le droit d'être scout, et on aurait bien tort de s'en priver . |
Alouette59 Alauda
Nous a rejoints le : 02 Nov 2006 Messages : 130 Réside à : Nord et Corse |
Citation: Mon cher Zebre, ce n'est pas moi qui écrit la loi. Je suis juste chargé de l'appliquer... et c'est suffisamment compliqué. Qu'on me comprenne bien : je ne dis absolument pas que ce chef scout était dans une situation illégale. C'était de la maladresse, en aucun cas une faute pénale. Je veux simplement faire ressortir que les élus ont des contraintes spécifiques dans leurs rapports avec les associations. Le fait que certains les oublient ou les ignorent comme dans les cas que tu cites n'est en rien une excuse. Comme on dit dans les jugements, le moyen est inopérant... Code pénal : art 432-12 "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. La Cour de cassation fait une interprétation de plus en plus stricte de la notion de surveillance : ttp://www.lalettredusecteurpublic.fr/page2.asp?ref_arbo=1340&ref_page=3370 . Un extrait d'un arrêt du 22 octobre 2008 "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Janine X..., Jean-Luc Z..., Christian A... et Yves Y..., respectivement maire, maires adjoints et conseiller municipal de la ville de Z, ont participé aux délibérations et pris part aux votes attribuant des subventions aux associations municipales ou intercommunales qu'ils présidaient ; Attendu que, pour les déclarer coupables de prise illégale d'intérêts, l'arrêt énonce, notamment, que les prévenus, élus municipaux, détenant un mandat électif et des fonctions de président d'associations, sont soumis à l'obligation de veiller à la parfaite neutralité des décisions d'attribution des subventions à ces associations ; que les juges ajoutent que l'infraction est constituée même s'il n'en résulte ni profit pour les auteurs ni préjudice pour la collectivité et retiennent que le dol général caractérisant l'élément moral du délit résulte de ce que l'acte a été accompli sciemment "; Et sans aller chercher le juge pénal, le juge administratif annulera une délibération d'un conseil municipal à laquelle ont pris part des membres intéressés. Classiquement, ce sont des membres du bureau d'une assoc participant au vote des subventions Article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires." Le Conseil d'Etat interprète ce texte de manière de plus en plus stricte : Voir l'arrêt n° 248344, 9 juillet 2003 Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne. La simple présence d'un élu intéressé sans participation active au débats suffit à entraîner l'annulation de la délibération. Dura lex sed lex ... Toutes mes excuses auprès des lecteurs du forum pour ce hors sujet juridique |
Zebre Zebra One
Nous a rejoints le : 19 Oct 2001 Messages : 13 984 Réside à : Lyon |
Hors sujet plus général en fait, car tu expliques ici, et façon fort documentée pour laquelle je te remercie, et dont le propos pourra certainement intéresser des chefs un jour, qu'un responsable d'assoce (président, ou aussi membre ?) ne peut pas en tant qu'élu participer au vote d'une subvention pour la même assoce.
Pas grand chose à voir avec le droit qu'il a de participer comme chef scout à une cérémonie publique et officielle. - Posté depuis mon mobile - |
mendu1 Membre honoré
Nous a rejoints le : 22 Janv 2007 Messages : 6 678 Réside à : ar vro vigoudenn |
le droit , oui, mais lorsque ce fait, se produit (vote d'une subvention pour une association à laquelle appartient un élu, encore là il s'agisse d'intérêt général), les élus s'abstiennent, voir quittent le conseil, pour ne pas participer aux délibérations . A mon avis dans les faits ça ne change rien, mais on sauve la façade ! Quant aux prises d'intérêts d'élus locaux ,le plus souvent indirectes, c'est un vaste programme.... |
Fauvette Bxl Cisticolidae
Nous a rejoints le : 02 Juil 2009 Messages : 4 300 Réside à : Bruxelles |
En Gelbique, dans les conseils communaux, c'est exactement la même chose et il est à chaque fois acté (dans le PV) l'heure où un membre sort de séance et l'heure à laquelle il y revient, le point de l'ordre du jour auquel il ne pouvait délibérer ayant été voté . |
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