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Auteur | Chef scout au 8 mai |
Alouette59 Alauda
Nous a rejoints le : 02 Nov 2006 Messages : 130 Réside à : Nord et Corse |
Citation: Mon cher Zebre, ce n'est pas moi qui écrit la loi. Je suis juste chargé de l'appliquer... et c'est suffisamment compliqué. Qu'on me comprenne bien : je ne dis absolument pas que ce chef scout était dans une situation illégale. C'était de la maladresse, en aucun cas une faute pénale. Je veux simplement faire ressortir que les élus ont des contraintes spécifiques dans leurs rapports avec les associations. Le fait que certains les oublient ou les ignorent comme dans les cas que tu cites n'est en rien une excuse. Comme on dit dans les jugements, le moyen est inopérant... Code pénal : art 432-12 "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. La Cour de cassation fait une interprétation de plus en plus stricte de la notion de surveillance : ttp://www.lalettredusecteurpublic.fr/page2.asp?ref_arbo=1340&ref_page=3370 . Un extrait d'un arrêt du 22 octobre 2008 "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Janine X..., Jean-Luc Z..., Christian A... et Yves Y..., respectivement maire, maires adjoints et conseiller municipal de la ville de Z, ont participé aux délibérations et pris part aux votes attribuant des subventions aux associations municipales ou intercommunales qu'ils présidaient ; Attendu que, pour les déclarer coupables de prise illégale d'intérêts, l'arrêt énonce, notamment, que les prévenus, élus municipaux, détenant un mandat électif et des fonctions de président d'associations, sont soumis à l'obligation de veiller à la parfaite neutralité des décisions d'attribution des subventions à ces associations ; que les juges ajoutent que l'infraction est constituée même s'il n'en résulte ni profit pour les auteurs ni préjudice pour la collectivité et retiennent que le dol général caractérisant l'élément moral du délit résulte de ce que l'acte a été accompli sciemment "; Et sans aller chercher le juge pénal, le juge administratif annulera une délibération d'un conseil municipal à laquelle ont pris part des membres intéressés. Classiquement, ce sont des membres du bureau d'une assoc participant au vote des subventions Article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires." Le Conseil d'Etat interprète ce texte de manière de plus en plus stricte : Voir l'arrêt n° 248344, 9 juillet 2003 Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne. La simple présence d'un élu intéressé sans participation active au débats suffit à entraîner l'annulation de la délibération. Dura lex sed lex ... Toutes mes excuses auprès des lecteurs du forum pour ce hors sujet juridique |
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