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Forum de La Fraternité du Scoutisme

3 résultats dans 3 fuseaux
Messages publiés par: stendhal
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Message posté le 17-05-2009 à 00:41  Auteur: stendhal
Deux-trois points juridiques soulevés par les derniers posts m'ont fait réagir et voici la question principale que je me suis posée :

Pourquoi la tot’ aurait de fortes chances de tomber sous le coup de la loi ? Confus

bla bla bla Il faut d'abord penser qu'il n'y a pas que le texte de la loi de 1998 qui trouve à s'appliquer (interdiction du bizutage en tant que tel) : il va de soi que si des violences sont commises au cours de la tot', les atteintes intentionnelles ou non-intentionnelles à l'intégrité physique trouveront à s'appliquer. Or, en droit pénal français, la gravité des sanctions dépend du résultat : du meurtre aggravé (réclusion criminelle à perpétuité) aux violences volontaires sans incapacité de travail.
Et, à mon avis, ce dernier cas peut trouver à s'appliquer à certaines situations de tot'. Pourquoi? Parce que depuis longtemps la jurisprudence (les juges quoi) ne retient pas seulement les atteintes physiques mais également
Texte:
les atteintes de nature à causer sur la personne une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique

. Quelques exemples jugés comme de tels chocs émotifs : tirer des pétards pour effrayer une personne ou encore envoyer une lettre contenant une poudre blanche pour "faire une blague" en pleine psychose sur l'anthrax. Bref, cela peut trouver à s'appliquer pour certains jeux avec du chlorate, avec le feu ou l'eau. Donc, pour qu’une tot’ ne tombe pas sous le coup de la loi : pas de bassine d’eau dans la figure, pas de proximité avec le feu, pas de mise en scène où des sachems hurlent sur le scout pour l’impressionner. Prend ça !

Sinon, la sanction serait une amende de 1500 € (article R. 625-1 du Code pénal) mais il y a des circonstances aggravantes : si ces violences sont pratiquées en groupe, ce qui est le cas pour la tot’, elles sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Si en pratique un tribunal ne prononcera jamais de la prison ferme pour un tel cas, il faut quand même savoir que cette condamnation a pour conséquence de fermer d’un coup au responsable tous les concours de la fonction publique (en raison de la mention au casier judiciaire) et peut s’accompagner d’une interdiction d’encadrer des groupes de jeunes ou de gérer une entreprise. Autant dire que ça met quelques bâtons dans les roues à un chef de 20 ans Ca tombe de partout

Content ! Content ! Content ! Content ! Content ! Content !

bla bla bla Et puis il y a l’incrimination spécifique, la loi « anti-bizutage » du 17 juin 1998 qui introduit l’article 225-16-1 C.P.. Celui-ci réprime
Texte:
le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif.



Que faut-il donc pour que l’infraction soit constituée ?
o Faire subir ou soumettre autrui à des actes humiliants ou dégradants. A mon sens, peuvent être considérés comme tels : le fait de transporter une personne dans un coffre de voiture, le fait de mettre une personne en sous-vêtements, la mettre à genoux systématiquement, la faire ramper longtemps, les jeux poussés avec la nourriture (ingérée, badigeonnée), la tremper et la laisser mouillée?
o Etre dans le cadre d’une réunion liée au milieu scolaire ou socio-éducatif. Le scoutisme tombe indéniablement sous la seconde hypothèse, quand bien même personne ne serait en uniforme car il sera facile au Parquet de prouver que toutes les personnes présentes se connaissaient par le scoutisme et fréquentaient la même unité. Voilà entre autre pourquoi le mouvement est aussi méfiant sur la tot’ car, dans ce cas, sa responsabilité pourra être mise en cause.

Sanction : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, avec les mêmes conséquences en matière de concours administratif. Toujours aussi mal barré, le gars.

Il faut rappeler que d’une manière générale en droit pénal, le consentement de la victime est indifférent. En tant que chef, cela pousse à la responsabilité : ce n’est pas parce qu’un scout demande à être totémisé que le chef doit le faire, il a un devoir de le faire grandir mais en choisissant les moyens les plus adéquats.

En conclusion, la tot’ peut effectivement ne pas tomber sous le coup de la loi pénale mais la marge de manœuvre est faible et, dans ce cas, des moyens comme la première classe, la progression raider ou les patrouilles cimes constituent des vecteurs d’éducation beaucoup plus loyaux mais surtout partagés (car ils ne font pas grandir que le scout mais également sa patrouille). Youpie ! Youpie ! Youpie !
D'autre part, il est évident que le Parquet n'aura jamais l'idée d'aller traquer des scouts au fond d'un bois, il a bien d'autres chats à fouetter. Simplement, si un jour une tot' tourne mal, les chefs impliqués seront nécessairement poursuivis.
J'espère juste avoir été à peu près compréhensible et désolé de n'avoir abordé que l'aspect juridique de la question. Pour les courageux qui seraient arrivés jusque là, un petit clin d’œil aux discours interminables des inconnus.

 


Message posté le 08-11-2008 à 20:03  Auteur: stendhal
La présomption d'innocence guide l'ensemble de la procédure pénale et, bien que le texte de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ne le précise effectivement pas, une personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée définitivement. Ainsi l'a précisé la jurisprudence : "seule une condamnation pénale devenue irrévocable fait disparaître, relativement aux faits sanctionnés, la présomption d'innocence dont l'article 9-1 du Code civil assure le respect" (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 1998). Avant cette date, effectivement, la présomption d'innocence ne jouait pas lorsqu'un jugement non définitif avait prononcé une condamnation. A consulter également la p.38 de ce mémoire.

D'une manière générale, les journalistes essayent de faire attention à bien mentionner que la condamnation n'est pas définitive afin d'éviter d'être poursuivis en diffamation...
C'est surtout un effort d'honnêteté intellectuelle car je suis relativement d'accord sur le fait que les scouts devraient faire attention à la plateforme sur laquelle ils créent leur blog.

 


Message posté le 02-03-2008 à 15:46  Auteur: stendhal
Citation:
D'ailleurs, un vol qui n'aurait pour but que de se nourrir et ainsi survivre reste un vol. On ne peut pas le justifier, mais seulement se montrer plus indulgent... non ?


Le droit pénal français considère justement que l'état de nécessité peut justifier une infraction. Pour être clair, si tu es dans une situation extrême d'urgence et de nécessité et que tu commets une infraction pour t'en sortir, le code pénal considère que cet acte ne t'est pas imputable : même si matériellement tu as commis les faits et que tu avais l'intention de voler par exemple, tu seras déclaré irresponsable.
Art. 122-7 du code pénal : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Mais pour cela, il faut des conditions très particulières, sinon ce serait la porte ouverte à tous les abus. Il faut ainsi que l'auteur soit confronté à un danger actuel ou imminent qu'il n'a pu éviter qu'en commettant l'infraction. D'autre part, la réponse à cette nécessité doit être proportionnée, en bref que l'atteinte ait été socialement utile (que l'intérêt sacrifié soit inférieur à l'intérêt défendu).
Tout cela est apprécié au cas par cas : on ne peut justifier l'acte de la personne qui vole des aliments dans une grande surface pour "améliorer son ordinaire", en revanche, au début du siècle a pu être reconnue irresponsable la mère de famille qui avait volé un pain pour nourrir ses enfants qui n'avaient pas mangé depuis deux jours.
Pour info, c'est sur l'état de nécessité que se base la défense des commandos anti-OGM pour justifier la destruction des plants mais cette opération relevant davantage du combat politique que d'une utilité sociale impérieuse, les auteurs sont en général condamnés.

Sinon tu as raison, la fixation de la peine (l'indulgence) est le second moyen d'adapter la répression aux mobiles. Petite remarque : en droit français, les mobiles ne sont jamais (sauf exception) une justification de l'infraction. Ainsi les crimes passionnels ou les actions à la Robin des Bois sont punissables. Après avoir retenu la culpabilité de l'auteur, le juge peut en revanche nuancer la peine et même prononcer une exemption de peine.

Moralité : le droit pénal considère dans une certaine mesure que la fin peut justifier les moyens si l'acte est proportionné et répond à une nécessité impérieuse. Après, ce n'est qu'une considération juridique et non morale, la nuance est de taille !

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